J.O. 270 du 22 novembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 5 novembre 2003 modifiant le règlement technique annexe de la production, du contrôle et de la certification des semences d'hybrides et associations variétales de colza, moutarde brune et navette


NOR : AGRP0302320A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la directive 2003/45 /CE de la Commission du 28 mai 2003, modifiant la directive 2002/57 /CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres ;

Vu le décret no 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (GNIS), ensemble la loi du 11 octobre 1941 sur l'organisation du marché des semences, graines et plants, modifiée par la loi du 2 août 1943 ;

Vu le décret no 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le commerce des semences et plants, modifié en dernier lieu par le décret no 2002-495 du 8 avril 2002 ;

Vu le décret no 93-46 du 14 janvier 1993 portant réorganisation du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et modifiant le décret no 81-605 du 18 mai 1981 susvisé ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1982 modifié relatif à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres ;

Vu l'arrêté du 23 mai 2003 relatif à la production, au contrôle et à la certification des semences ;

Sur proposition du service officiel de contrôle et de certification, après avis de la section « colza et autres crucifères » du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées,

Arrête :


Article 1


Le règlement technique annexe « hybrides et associations variétales de colza, moutarde brune et navette » est modifié comme suit :

Au chapitre 4 (Règles de cultures), point 4.8.2 « Semences certifiées » :

Au lieu de : « parent mâle : il est toléré un maximum de 0,5 % d'impuretés dans le parent mâle à l'une quelconque des visites de notation entre le début de réceptivité du parent femelle et la fin de floraison, avec un taux maximum de repousses de 0,3 % »,

Lire : « parent mâle : il est toléré un maximum de 0,3 % d'impuretés dans le parent mâle, repousses incluses, à l'une quelconque des visites de notation entre le début de la réceptivité du parent femelle et la fin de la floraison ».

Article 2


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 novembre 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des politiques économique et internationale :

L'ingénieure en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

M.-F. Cazalère